Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités
Section 3 Commission fédérale du travail
< Art. 80 Communication et présentation de rapports
> Art. 82 Obligation de garder le secret
Art. 81
(art. 43 LTr)
1 La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres, dont:
- a.
- deux représentent les cantons;
- b.
- deux représentent la science;
- c.
- sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs;
- d.
- un représente les organisations féminines.1
2 Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie ou son suppléant assume la présidence.
3 Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.
4 La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.
5 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1er août 2011 (RO 2002 1347).
Etat le 1er janvier 2013
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