Chapitre 1 Champ d’application
Section 4 Personnes exclues du champ d’application
< Art. 7 Etablissements publics et corporations de droit public
> Art. 9 Fonction dirigeante élevée
Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger
(art. 3, let. b, LTr)
1 Par personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger, on entend:
- a.
- le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d’Etats étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’Etat d’envoi;
- b.
- le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l’Etat d’envoi;
- c.
- le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;
- d.
- le personnel de l’administration publique d’un Etat étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d’accords internationaux.
2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.
Etat le 1er août 2011
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