Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Champ d’application
Section 2 Entreprises: champ d’application
< Art. 3
> Art. 4a Hôpitaux et cliniques publics

Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales

(art. 2, al. 2, LTr)

La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales:

a.
qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, transforment ou transportent de l’énergie, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
b.
qui transportent des personnes ou des marchandises, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
c.
qui évacuent, incinèrent ou transforment des ordures, ainsi qu’aux entreprises d’approvisionnement en eau et aux stations d’épuration des eaux.

Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles