Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Durée du travail et du repos
Section 9 Travail continu
< Art. 38 Durée du travail
> Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs

Art. 39 Travail continu atypique

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)

1 Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’à certaines équipes ou n’interviennent que certains jours.

2 L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:

a.
que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine;
b.
qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures;
c.
qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu;
d.
que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25; et
e.
que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.

Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles