Chapitre 2 Durée du travail et du repos
Section 6 Formes particulières du travail de nuit
< Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
> Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour
Art. 29 Prolongation du travail de nuit
(art. 17a, al. 2, LTr)
1 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:
- a.
- le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique;
- b.
- le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mental;
- c.
- le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
- d.
- le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical; et que
- e.
- la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.
2 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:
- a.
- le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
- b.
- la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures; et que
- c.
- le travailleur y consente.
Etat le 1er août 2011
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