Chapitre 1 Champ d’application
Section 1 Définitions
> Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail
Art. 1 Travailleurs
(art. 1 LTr)
1 Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l’horaire de travail.
2 Sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession.
Etat le 1er août 2011
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