Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

III. Durée du travail et repos
1. Durée du travail
< Art. 8 Entreprises non industrielles
> Art. 10 Travail de jour et travail du soir

Art. 9

Durée maximum de la semaine de travail

1 La durée maximale de la semaine de travail est de:1

a.2
45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b.
50 heures pour tous les autres travailleurs.

2 …3

3 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, l’office fédéral peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec4 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 RO 1966 1587 ch. I


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles