Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

VIII. Dispositions finales et transitoires
< Art. 73 Abrogation de prescriptions cantonales

Art. 74

Entrée en vigueur

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l’entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

2 Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l’art. 72, al. 1.


Etat le 1er août 2008
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