VI. Exécution de la loi
2. Attributions et organisation des autorités
< Art. 44a Communication de données
> Art. 45 Obligation de renseigner
Art. 44b1
Systèmes d’information et de documentation
1 Les cantons et l’office fédéral gèrent des systèmes d’information ou de documentation afin d’accomplir les tâches prévues par la présente loi.
2 Les systèmes d’information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:
- a.
- l’état de santé d’un travailleur, tel qu’il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;
- b.
- les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l’accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l’échange de données et la sécurité des données.
1 Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).