VI. Exécution de la loi
2. Attributions et organisation des autorités
< Art. 43 Commission du travail
> Art. 44a Communication de données
Art. 441
Obligation de garder le secret
1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction.
2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l’exécution de la présente loi et l’office fédéral se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s’accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l’al. 1.
1 Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381)