Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

I. Champ d’application
< Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
> Art. 3a Dispositions sur la protection de la santé

Art. 3

Exceptions quant aux personnes

La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:1

a.
aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
b.
au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale;
c.2
aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d.
aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e.3
aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f.4
aux travailleurs à domicile;
g.
aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h.5
aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans6.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avril 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282).
5 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).
6 RS 0.747.224.022


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles