Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

IV. Dispositions spéciales de protection
1. Jeunes travailleurs
< Art. 28 Légères dérogations
> Art. 30 Age minimum

Art. 29

Prescriptions générales

1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.1

2 L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.

3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4 L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957 4958; FF 2004 6367).


Etat le 1er août 2008
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