IV. Dispositions spéciales de protection
1. Jeunes travailleurs
< Art. 28 Légères dérogations
> Art. 30 Age minimum
Art. 29
Prescriptions générales
1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.1
2 L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.
3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
4 L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957 4958; FF 2004 6367).