III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 20 Dimanche libre et repos compensatoire
> Art. 21 Demi-journée de congé hebdomadaire
Art. 20a1
Jours fériés et fêtes religieuses
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 A la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).
Etat le 1er août 2008
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