I. Champ d’application
< Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes
> Art. 3 Exceptions quant aux personnes
Art. 2
Exceptions quant aux entreprises
1 La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a:1
- a.
- aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
- b.2
- aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
- c.
- aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
- d.
- aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
- e.
- les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ci-après;
- f.
- à la pêche;
- g.
- aux ménages privés.
2 L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4 Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035 1036; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 28 al. 2 de la loi du 8 oct. 1971 sur la durée du travail, en vigueur depuis le 28 mai 1972 (RO 1972 612; FF 1971 I 455).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1568; FF 1999 475).