III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 18 Interdiction de travailler le dimanche
> Art. 20 Dimanche libre et repos compensatoire
Art. 191
Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche
1 Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation de l’office fédéral, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2903 2904; FF 2007 4051 4059).