Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 16 Interdiction de travailler la nuit
> Art. 17a Durée du travail de nuit

Art. 171

Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit

1 Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.

2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures.

5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation de l’office fédéral, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.

6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).


Etat le 1er août 2008
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