III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 15 Pauses
> Art. 16 Interdiction de travailler la nuit
Art. 15a1
Durée du repos quotidien
1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569 1580; FF 1998 1128).
Etat le 1er août 2008
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