III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 14
> Art. 15a Durée du repos quotidien
Art. 15
Pauses
1 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:
- a.
- un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- b.
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- c.
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles