Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

III. Durée du travail et repos
2. Repos
< Art. 14
> Art. 15a Durée du repos quotidien

Art. 15

Pauses

1 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b.
une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c.
une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles