818.101
Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies)
du 18 décembre 1970 (Etat le 1er août 2008)
II. Mesures incombant à la Confédération
Art. 3 InformationArt. 4 Formation et perfectionnement du personnel spécialisé
Art. 5 Laboratoires
Art. 6 Approvisionnement en produits thérapeutiques
Art. 7 Trafic international
Art. 8 Transport des cadavres. / b. International
Art. 9 Haute surveillance, coordination
Art. 10 Circonstances exceptionnelles
III. Mesures incombant aux cantons
Art. 11 PrincipeArt. 12 Personnel spécialisé
Art. 13 Analyses microbiologiques et sérologiques
Art. 14 Installations destinées à l’isolement et au traitement
Art. 15 Surveillance médicale
Art. 16 Isolement
Art. 17 Examens médicaux
Art. 18 Prise en charge des frais
Art. 19 Certaines activités ou professions
Art. 20 Prise en charge des frais
Art. 21 Mesures envers la communauté
Art. 22 Enquêtes épidémiologiques
Art. 23 Vaccinations
Art. 24 Désinfection, désinfestation
Art. 25 Coordination
Art. 26 Rapport
IV. Mesures incombant aux médecins, aux hôpitaux et aux laboratoires
Art. 27 Déclaration obligatoireArt. 28 Traitement, autres mesures à prendre
V. Obligation de prendre toutes précautions utiles, régime de l’autorisation, contrôle officiel
Art. 29 Précautions à prendreArt. 29a Dissémination volontaire et mise dans les commerce
Art. 29b Information des preneurs
Art. 29c Mesures de confinement
Art. 29d Autres prescriptions du Conseil fédéral
Art. 29e Commission d’experts pour la sécurité biologique
Art. 30
Art. 30a
Art. 31
VI. Prestations financières de la Confédération
Art. 32 Subventions fédéralesArt. 32a Coûts de l’approvisionnement en produits thérapeutiques
Art. 32b Promotion de la production de produits thérapeutiques
Art. 32c Réparation des dommages
Art. 33 Frais à la charge de la Confédération
VIII. Dispositions pénales
Art. 35 InfractionsArt. 36 Personnes morales, sociétés et entreprises individuelles
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19744
1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).
3 FF 1970 I 389
4 Al. 2 de l’ACF du 17 juin 1974 (RO 1974 1081)
Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles