Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

818.101

Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme

(Loi sur les épidémies)

du 18 décembre 1970 (Etat le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 118, al. 2, 119, 120 et 123 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 11 février 19703,

arrête:

I. Généralités

Art. 1 Principe

Art. 2 Définitions

II. Mesures incombant à la Confédération

Art. 3 Information

Art. 4 Formation et perfectionnement du personnel spécialisé

Art. 5 Laboratoires

Art. 6 Approvisionnement en produits thérapeutiques

Art. 7 Trafic international

Art. 8 Transport des cadavres. / b. International

Art. 9 Haute surveillance, coordination

Art. 10 Circonstances exceptionnelles

III. Mesures incombant aux cantons

Art. 11 Principe

Art. 12 Personnel spécialisé

Art. 13 Analyses microbiologiques et sérologiques

Art. 14 Installations destinées à l’isolement et au traitement

Art. 15 Surveillance médicale

Art. 16 Isolement

Art. 17 Examens médicaux

Art. 18 Prise en charge des frais

Art. 19 Certaines activités ou professions

Art. 20 Prise en charge des frais

Art. 21 Mesures envers la communauté

Art. 22 Enquêtes épidémiologiques

Art. 23 Vaccinations

Art. 24 Désinfection, désinfestation

Art. 25 Coordination

Art. 26 Rapport

IV. Mesures incombant aux médecins, aux hôpitaux et aux laboratoires

Art. 27 Déclaration obligatoire

Art. 28 Traitement, autres mesures à prendre

V. Obligation de prendre toutes précautions utiles, régime de l’autorisation, contrôle officiel

Art. 29 Précautions à prendre

Art. 29a Dissémination volontaire et mise dans les commerce

Art. 29b Information des preneurs

Art. 29c Mesures de confinement

Art. 29d Autres prescriptions du Conseil fédéral

Art. 29e Commission d’experts pour la sécurité biologique

Art. 30

Art. 30a

Art. 31

VI. Prestations financières de la Confédération

Art. 32 Subventions fédérales

Art. 32a Coûts de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

Art. 32b Promotion de la production de produits thérapeutiques

Art. 32c Réparation des dommages

Art. 33 Frais à la charge de la Confédération

VII. ...

Art. 34

VIII. Dispositions pénales

Art. 35 Infractions

Art. 36 Personnes morales, sociétés et entreprises individuelles

IX. Dispositions finales

Art. 37 Modification de la loi sur la tuberculose

Art. 38 Dispositions d’exécution

Art. 38a

Art. 39 Entrée en vigueur, abrogation des dispositions antérieures

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19744


 RO 1974 1071


1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).
3 FF 1970 I 389
4 Al. 2 de l’ACF du 17 juin 1974 (RO 1974 1081)


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles