Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage
Section 5 Annonce des animaux à l’abattage, contrôle à leur arrivée
< Art. 21 Autocontrôle du gibier
> Art. 23 Annonce des animaux à l’abattage

Art. 22 Informations relatives à la chaîne alimentaire

1 Concernant le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage à onglons et les oiseaux coureurs destinés à l’abattage, les détenteurs d’animaux doivent disposer d’informations relatives à la chaîne alimentaire. Celles-ci comprennent:

a.
l’identité des animaux qui doivent être abattus (espèce animale, âge, sexe, identification);
b.
leur provenance (nom et adresse du détenteur d’animaux);
c.
leur état de santé;
d.
les médicaments vétérinaires administrés, les données consignées conformément aux art. 26 et 28 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires1 et les autres traitements administrés;
e.
le statut épizootiologique et sanitaire du troupeau de provenance, en particulier les maladies apparues dans ce troupeau qui peuvent influencer la sécurité alimentaire;
f.
les résultats de l’examen des animaux et des analyses effectuées sur des produits animaux et d’autres matières pertinentes pour la sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les zoonoses et les résidus;
g.
les résultats des contrôles avant l’abattage et des contrôles des viandes antérieurs sur d’autres animaux du même troupeau de provenance;
h.
le nom des vétérinaires habituellement consultés.

2 Si les vétérinaires officiels soupçonnent des non-conformités qui pourraient entraîner des contestations, ils peuvent exiger du détenteur d’animaux qu’il complète les informations visées à l’al. 1.



Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles