Section 3 Fabrication
< Art. 5 Produits interdits
> Art. 7 Apprêt des cigares
Art. 6 Substances utilisées pour la fabrication des produits du tabac
1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes, et ce dans la limite des pourcentages indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac):
- a.1
- ingrédients sapides: en quantité totale ne dépassant pas 15 % masse, s’il s’agit de tabac coupé ou roulé, 20 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 70 % masse; sont définis comme tels:
- 1.
- les arômes au sens de l’annexe 3, ch. 24, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)2,
- 2.
- la Folia liatris; la teneur totale en coumarine ne peut dépasser 0,1 % masse,
- 3.
- les sucres, le miel et les épices, ainsi que toute autre partie inoffensive des plantes et leurs extraits,
- 4.
- les édulcorants au sens de l’annexe 1, section c, ch. 1, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs (OAdd)3, à l’exception du sucralose E955 et du sel d’aspartame-acésulfame E962;
- b.4
- agents humectants: en quantité totale ne dépassant pas 10 % masse, et 60 % masse s’il s’agit de tabac pour pipe à eau; les agents humectants autorisés sont: glycérol, sorbitol, 1,2-propylèneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylèneglycol, acide orthophosphorique et acide alphaglycérophosphorique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium;
- c.
- produits de blanchiment des cendres et accélérateurs de combustion: sont autorisés: hydroxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, silicate d’aluminium, sulfate d’aluminium, alun, acide silicique, talc, oxyde de magnésium, dioxyde de titane, acides carbonique, acétique, malique, citrique, tartrique, lactique et formique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, phosphates d’ammonium, de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, chlorure d’ammonium et sulfate d’ammonium; pour les cigares et le tabac coupé: en sus, nitrate de potassium;
- d.
- agents conservateurs, pour lesquels, en cas d’utilisation combinée, la somme de tous les quotients obtenus en divisant, pour chaque agent utilisé, la quantité ajoutée par la teneur maximale autorisée ne doit pas dépasser 1:
- 1.
- pour les cigarettes:
- –
- acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium et acide sorbique ainsi que ses sels de potassium et de calcium, jusqu’à 3 g par kilogramme pour chacun
- –
- ester éthylique ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque ainsi que ses sels de sodium, jusqu’à 1 g par kilogramme chacun,
- 2.
- pour les cigares, le tabac coupé, le tabac en rouleaux et le tabac reconstitué:
- –
- acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium, acide sorbique et ses sels de potassium et de calcium et ester éthylique ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque et ses sels de sodium, jusqu’à 5 g par kilogramme chacun
- –
- 2(thiazolyl-4-)-2-benzimidazole et acide formique, jusqu’à 1,5 g par kilogramme chacun,
- 3.5
- pour le tabac pour pipe à eau:
- –
- acide propionique jusqu’à 5 g par kilogramme;
- e.
- adhésifs et liants: les agents gélifiants et épaississants conformément à l’annexe 3 OAdd, ainsi que gélatine, gomme laque, collodion, éthylcellulose, acétylcellulose, hydroxyéthylcellulose, hydroxyéthylméthylcellulose, hydroxypropylguar et glyoxal; en outre, pour les colles d’enveloppes: dispersions aqueuses d’acétate de polyvinyle et copolymères d’acétate de polyvinyle.
2 La proportion des substances énumérées à l’al. 1, let. a à e, rapportée à la matière sèche du produit fini, ne peut dépasser 25 % masse dans les cigarettes, les cigares et les articles similaires pour fumeurs, 80 % masse dans le tabac pour pipe à eau et 30 % masse dans les autres produits du tabac; les enveloppes en matériaux étrangers au tabac ne sont pas prises en compte.6
3 Sur demande motivée, l’OFSP peut autoriser d’autres substances. L’autorisation est limitée dans le temps et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).
2 RS 817.022.21
3 [RO 2005 6191. RO 2007 2997 art. 7]. Voir actuellement l’O du 22 juin 2007 (RS 817.022.31).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 1187).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).