Chapitre 5a Dispositions spécifiques concernant l’analyse et l’échantillonnage microbiologiques
< Art. 58e Analyses de tendances
> Art. 59 Modification des annexes
Art. 58f Résultats insatisfaisants
1 Lorsque les analyses fondées sur les critères définis aux annexes 1 à 3 donnent des résultats insatisfaisants, la personne responsable prend les mesures correctives définies dans le cadre de l’autocontrôle ainsi que les mesures visées aux al. 2 à 5.
2 La personne responsable prend des mesures qui lui permettront de découvrir la cause des résultats insatisfaisants en vue de prévenir la réapparition de la contamination microbiologique inacceptable.
3 Lorsqu’une valeur limite est dépassée, le produit ou le lot de denrées alimentaires est retiré ou rappelé conformément à l’art. 54 ODAlOUs. Cependant, les produits mis sur le marché, qui n’en sont pas encore au stade de la vente au détail, peuvent être soumis à un traitement supplémentaire destiné à éliminer le risque en question. Ce traitement ne peut être effectué que par un établissement du secteur alimentaire autre que celui du détaillant.
4 Un produit ou un lot de denrées alimentaires retiré ou rappelé peut être utilisé à d’autres fins que celles auxquelles il était destiné à l’origine à condition que cette utilisation ne présente aucun risque pour la santé humaine ou animale, et que cette utilisation ait été décidée dans le cadre des procédures fondées sur les principes de la méthode HACCP et autorisée par l’autorité d’exécution compétente.
5 Si les résultats concernant les critères d’hygiène des procédés sont insatisfaisants, les mesures prévues à l’annexe 3 doivent être prises.