Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale
Section 10 Denrées alimentaires composées
< Art. 57 Procédure de fabrication des ovoproduits
> Art. 58a Obligations de la personne responsable

Art. 581

Si des matières premières d’origine animale sont utilisées pour fabriquer une denrée alimentaire qui contient également des ingrédients d’origine végétale (par ex. ravioli), les matières premières d’origine animale doivent être obtenues et transformées conformément aux dispositions du présent chapitre et de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5129).
2 RS 817.022.108


Etat le 1er novembre 2010
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