Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale
Section 5 Mollusques bivalves vivants
< Art. 38 Matières premières
> Art. 40 Halles de criée et marchés de gros pour les produits de la pêche

Art. 39

1 Les mollusques bivalves vivants doivent être entreposés, transportés et maintenus à une température qui n’affecte pas leur viabilité ni la sécurité des denrées alimentaires.

2 Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ni aspergés d’eau après leur conditionnement pour la vente au détail.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis vivants sur le marché.


Etat le 1er novembre 2010
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