Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet et champ d’application
> Art. 3 Devoir de diligence

Art. 21 Exceptions

1 L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7 à 20 pour:

a.
les producteurs qui remettent aux consommateurs exclusivement des produits primaires de leur propre production, en petites quantités, soit directement, soit par l’intermédiaire de détaillants locaux;
b.
les détaillants qui ne pratiquent que la remise directe aux consommateurs.

2 L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 8, 10 et 14 pour:

a.
la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles;
b.
les établissements situés dans des régions géographiquement défavorisées; sont réputées telles les régions de montagne énumérées à l’annexe de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne2.

3 Les principes définis à l’art. 47 ODAlOUs doivent être respectés dans tous les cas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5129).
2 [RO 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439, 2006 2197 2359. RO 2007 681 annexe ch. I 2]


Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles