Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet et champ d’application
> Art. 3 Devoir de diligence
Art. 21 Exceptions
1 L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7 à 20 pour:
- a.
- les producteurs qui remettent aux consommateurs exclusivement des produits primaires de leur propre production, en petites quantités, soit directement, soit par l’intermédiaire de détaillants locaux;
- b.
- les détaillants qui ne pratiquent que la remise directe aux consommateurs.
2 L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 8, 10 et 14 pour:
- a.
- la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles;
- b.
- les établissements situés dans des régions géographiquement défavorisées; sont réputées telles les régions de montagne énumérées à l’annexe de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne2.
3 Les principes définis à l’art. 47 ODAlOUs doivent être respectés dans tous les cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5129).
2 [RO 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439, 2006 2197 2359. RO 2007 681 annexe ch. I 2]
Etat le 1er novembre 2010
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