Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

817.022.21

Ordonnance du DFI
sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

(OEDAl)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Département fédéral de lintérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 3, 26, al. 2, 5 et 5bis, 27, al. 3, 29, al. 2 et 80, al. 9, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Chapitre 2 Denrées alimentaires préemballées

Section 1 Indications requises

Art. 2

Section 2 Dénomination spécifique

Art. 3 Principes

Art. 4 Dénominations protégées

Section 3 Liste des ingrédients

Art. 5 Indications requises et ordre de succession

Art. 5a Exceptions à l’obligation de déclarer

Art. 6 Déclaration des ingrédients

Art. 7 Déclaration des ingrédients composés

Section 4 Ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables

Art. 8

Section 5 Déclaration quantitative des ingrédients

Art. 9 Principe et exceptions

Art. 10 Déclaration quantitative des ingrédients

Section 6 Date de durée de conservation minimale et date limite de consommation (datage)

Art. 11 Définitions

Art. 12 Principes

Art. 13 Exceptions

Art. 14 Indication du datage

Section 7 Pays de production

Art. 15 Pays de production des denrées alimentaires

Art. 16 Pays de production des matières premières

Section 8 Mention de l’état physique

Art. 17

Section 9 Denrées alimentaires réfrigérées et denrées alimentaires surgelées

Art. 18

Section 10 Lot

Art. 19 Définition

Art. 20 Principe et exceptions

Art. 21 Déclaration du lot

Section 11 Etiquetage nutritionnel

Art. 22 Définitions

Art. 23 Principe

Art. 24 Indications admises

Art. 25 Indications obligatoires

Art. 26 Etiquetage nutritionnel concernant les vitamines, les sels minéraux et les autres substances essentielles ou physiologiquement utiles

Art. 27 Dispositions particulières

Art. 28 Calcul de la valeur énergétique

Art. 29 Unités de poids, indication des quantités

Section 11a3 Allégations nutritionnelles et de santé

Art. 29a Champ d’application

Art. 29b Nutriments

Art. 29c Allégations nutritionnelles: dispositions générales

Art. 29d Autorisation d’autres allégations nutritionnelles

Art. 29e Allégations nutritionnelles: dispositions particulières

Art. 29f Allégations de santé: dispositions générales

Art. 29g Autorisation d’autres allégations de santé

Art. 29h Allégations de santé: dispositions particulières

Art. 29i Dispositions communes

Section 12 Marque d’identification

Art. 30 Principe et exceptions

Art. 31 Indications requises

Art. 32 Dispositions particulières

Section 13 Informations complémentaires

Art. 33 Indications «végétarien», «végétalien»

Art. 34

Art. 35 Déclaration de la teneur totale en sel de cuisine

Art. 35a Denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse

Chapitre 3 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac

Art. 36

Chapitre 4 Produits intermédiaires, produits semi-finis, additifs et préparations d’additifs

Art. 37 Produits intermédiaires et produits semi-finis

Art. 38 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs

Art. 39 Préparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs

Art. 40 Indications concernant les additifs et les préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs

Chapitre 5 Modification des annexes

Art. 41

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 42 Abrogation du droit en vigueur

Art. 43 Dispositions transitoires

Art. 44 Entrée en vigueur

Disposition finale de la modification du 15 novembre 20064

Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 20085

1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 6, al. 9bis, peuvent être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2 Les denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux art. 29c à 29i peuvent être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2010. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2bis La durée d’application de l’al. 2 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.6

2ter La durée d’application de l’al. 2 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2012.7

3 Les produits possédant déjà, avant le 1er janvier 2005, des marques de fabrique ou des noms commerciaux qui ne correspondent pas aux modifications du 7 mars 2008 de la présente ordonnance peuvent encore être remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 19 janvier 2022.8

4 Pour la remise des denrées alimentaires de l’annexe 1 concernées par les modifications du 7 mars 2008 de la présente ordonnance, un délai transitoire s’applique jusqu’au 31 mars 2009.

Disposition transitoire de la modification du 11 mai 20099

Les denrées alimentaires non conformes à l’art. 8, al. 1bis, 3, let. d, et 8, ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 11 mai 2009, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011, les denrées alimentaires non conformes aux autres dispositions de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 11 mai 2009, jusqu’au 31 octobre 2012. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Disposition transitoire de la modification du 13 octobre 201010

Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur). Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.


Annexe 1
- Ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables

Annexe 2
- Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle...

Annexe 3
- Catégories d’additifs

Annexe 4
- Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique

Annexe 5
- Document d’accompagnement des matières premières destinées à la production de gélatine (modèle...
- I. Identification de la matière première
- II. Origine de la matière première
- III. Destination de la matière première

Annexe 6
- Déclaration des denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse

Annexe 7
- Allégations nutritionnelles et conditions d’utilisation

Annexe 8
- Allégations de santé admises pour les vitamines, les sels minéraux ainsi que pour d’autres nu...


 RO 2005 6159


1 RS 817.02
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).
3 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029). Pour les art. 29c à 29i, Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
4 RO 2006 4981
5 RO 2008 1029
6 Introduit par le ch. II de l’O du DFI du 17 mars 2010 (RO 2010 975). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).
7 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 6 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6255).
8 RO 2010 1475
9 RO 2009 2025. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4649).
10 RO 2010 4649


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles