Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 11a Allégations nutritionnelles et de santé
Section 13 Informations complémentaires
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Art. 33 Indications «végétarien», «végétalien»

1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication:

a.1
«végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technolo-giques d’origine animale, exceptés le lait, les composants du lait (par ex. le lactose), les oeufs, les composants de l’oeuf et le miel;
b.
«ovo-végétarien» lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale, excepté les oeufs, les composants de l’oeuf et le miel;
c.2
«lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composant du lait et le miel;
d.
«vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale.

2 Une denrée alimentaire ou un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients qui ont été fabriqués en employant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter l’indication visée à l’al. 1 s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et nettoyés.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).
3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1029).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles