Chapitre 2 Vin, moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation, boissons à base de vin
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Art. 91 Dénomination spécifique
1 Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent.
2 Sur les vins suisses de la classe «Appellation d’origine contrôlée» doit figurer en plus l’origine géographique correspondante.
3 Sur les vins suisses de la classe «vin de pays» doit figurer en plus l’indication de la provenance géographique correspondante.
4 Sur les vins suisses de la classe «vin de table» doit figurer en plus l’indication «suisse». Est interdite toute autre mention relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.
5 Si du dioxyde de carbone a été ajouté à du vin pétillant ou perlé ou à du vin mousseux, la dénomination spécifique sera ainsi libellée: «vin pétillant gazéifié», «vin perlé gazéifié» ou «vin mousseux gazéifié».
6 Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine protégée (AOP, AOC, etc.) ou une autre dénomination («Vin de pays», «Vin de table», etc.) protégée par leur législation respective doivent, lors de leur remise, satisfaire aux exigences de cette législation étrangère en ce qui concerne la dénomination spécifique.
7 Les vins autres que ceux énumérés aux al. précédents ne peuvent porter que la dénomination spécifique «vin». Cette mention peut être complétée par l’indication de la couleur du vin. Est interdite toute autre mention relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime. L’art. 10, al. 1, let. c, est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1017).