Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Autres boissons alcooliques
< Art. 88 Dénomination spécifique
> Art. 90

Art. 89 Indications complémentaires

En sus des indications visées à l’art. 2 OEDAl1, les indications suivantes doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique:

a.
une indication du type «contient du gaz carbonique», lorsque du dioxyde de carbone a été rajouté à la boisson à raison de plus de 2 g par litre;
b.
une indication du type «contient de la caféine» pour les boissons dont la teneur en caféine est supérieure à 30 mg par litre;
c.
une indication du type «contient de la quinine» pour les boissons qui contiennent de la quinine.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles