Chapitre 2 Vin, moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation, boissons à base de vin
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< Art. 7 Classement et production des vins suisses
> Art. 9 Dénomination spécifique
Art. 8 Exigences
1 Le vin doit présenter une teneur en alcool totale (acquise et potentielle) d’au moins 7 % volume et une teneur en alcool acquise d’au moins 5,5 % volume.
2 Pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant ou perlé, on peut ajouter:
- a.
- une liqueur de tirage pour l’obtention d’une seconde fermentation;
- b.
- une liqueur d’expédition;
- c.
- du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant additionné d’acide carbonique au sens de l’art. 6, al. 5 et 6.
3 La teneur en alcool du vin mousseux et du vin pétillant ou perlé ne doit pas augmenter de plus de 1,5 % volume sous l’effet de l’addition de liqueur de tirage, et de plus de 0,5 % volume sous l’effet de l’addition de liqueur d’expédition.
Etat le 1er janvier 2011
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