Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Vin, moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation, boissons à base de vin
Section 1 Vin
< Art. 4 Publicité
> Art. 6 Définitions

Art. 5 Pratiques et traitements oenologiques admis1

1 Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements oenologiques énumérés à l’annexe 1.

2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande motivée, autoriser d’autres pratiques ou traitements oenologiques. Il limite l’autorisation et la publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Si l’annexe 1 ne correspond plus aux connaissances ni au développement de l’oenologie et que des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’OFSP peut donner des instructions provisoires aux autorités cantonales d’exécution, dans l’attente de la modification de l’annexe. L’OFSP publie ces instructions dans la Feuille officielle suisse du commerce.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4967).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles