Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Teneur en alcool
> Art. 4 Publicité
Art. 3 Etiquetage
1 Pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la teneur en alcool doit être mentionnée en «% vol.». La marge de tolérance est de plus ou moins 0,5 % volume.1
2 Dans le cas des boissons alcooliques sucrées de toute composition, susceptibles d’être confondues en raison de leurs propriétés organoleptiques avec des boissons sans alcool comme les limonades, les boissons de table, les nectars, les jus de fruits ou l’ice tea (p.ex. alcopops), l’étiquetage doit comporter les indications suivantes:
- a.
- «Boisson sucrée alcoolisée», et
- b.
- «contient x % vol. d’alcool».
2bis Les indications visées à l’al. 2 doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6041).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4967).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 11 mai 2009, avec effet au 25 mai 2009 (RO 2009 2021).