Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Vin, moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation, boissons à base de vin
Section 3 Boissons à base de vin
< Art. 18 Cocktails aromatisés à base de vin
> Art. 20 Disposition générale

Art. 19 Vins aromatisés

1 Les vins aromatisés sont des boissons:

a.
obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
b.
additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
c.
aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2 Sont admises l’édulcoration au sens de l’art. 56 et l’addition d’autres ingrédients.

3 La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.

4 La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % volume, mais inférieure à 22 % volume.

5 La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par les dénominations définies à l’annexe 4.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles