817.022.108
Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine animale
du 23 novembre 2005 (Etat le 1er novembre 2010)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admises
Art. 1 Objet et champ d’applicationArt. 2 Espèces animales admises
Chapitre 4 Mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivants
Art. 15 Mollusques bivalves vivantsArt. 16
Art. 17 Etiquetage
Chapitre 5 Produits de la pêche
Art. 18 DéfinitionsArt. 19 Dénomination spécifique
Art. 20 Indications complémentaires et emballage
Art. 21 Restrictions
Chapitre 6 Escargots et cuisses de grenouille
Art. 22 Espèces d’escargots admisesArt. 23 Cuisses de grenouille
Art. 24 Dénomination spécifique
Art. 25 Contrôle
Chapitre 7 Lait
Chapitre 8 Produits laitiers
Section 1 Dispositions générales
Art. 33 DéfinitionArt. 34 Produits laitiers contenant des ingrédients non lactés
Art. 35 Etiquetage
Section 2 Fromage
Art. 36 Définitions et exigencesArt. 37 Auxiliaires technologiques et procédés
Art. 38 Catégories selon la teneur en matière grasse et la consistance
Art. 39 Exigences s’appliquant aux fromages avec appellation d’origine ou indication géographique protégée
Art. 40 Etiquetage
Art. 41 Estampillage des fromages
Art. 42 Fromage râpé et mélanges de fromage
Section 3 Produits à base de fromage
Art. 43 Préparations au fromageArt. 44 Fondue prête à l’emploi, chips de fromage
Art. 45 Fromage fondu et fromage fondu à tartiner
Art. 46 Préparations à base de fromage fondu
Art. 47 Etiquetage
Section 5 Beurre, matières grasses laitières à tartiner, préparations à base de beurre et autres produits dérivés du beurre,
Art. 50 DéfinitionsArt. 51 Beurre de crème douce et beurre acidifié
Art. 52 Exigences
Art. 53 Dénominations spécifiques
Art. 54 Indications complémentaires
Section 6 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir, babeurre
Art. 55 Lait acidulé, lait acidifiéArt. 56 Yogourt
Art. 56a Dénomination spécifique du yogourt
Art. 57 Kéfir
Art. 58 Babeurre, babeurre acide
Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre, protéines lactiques
Art. 62 Lait concentréArt. 63 Lait en poudre
Art. 64 Produits laitiers en poudre
Art. 65 Protéines lactiques
Art. 66 Etiquetage
Chapitre 10 Oeufs et ovoproduits
Section 1 Définitions et exigences
Art. 68 OeufsArt. 69 Ovoproduits
Art. 70 Oeufs avec défauts
Art. 71 Oeufs utilisés pour la fabrication d’ovoproduits
Chapitre 13 Dispositions finales
Art. 85 Abrogation du droit en vigueurArt. 86 Entrée en vigueur
Dispositions finales de la modification du 15 novembre 20066
Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être importées, fabriquées et déclarées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 20087
1 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance peuvent être importées et fabriquées jusqu’au 31 mars 2009 et étiquetées jusqu’au 31 mars 2010 selon l’ancien droit. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
2 Aucun délai transitoire ne s’applique à l’art. 20 ni à l’art. 40, al. 4, let. e, et 5ter.
Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 20088
Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 26 novembre 2008 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2009. Elles peuvent être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
Disposition transitoire de la modification du 11 mai 20099
Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 11 mai 2009 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2010. Elles peuvent être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
Annexe 1 Teneurs maximales en tissus adipeux et en tissus conjonctifs pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de a»
Annexe 1a Critères de composition pour la viande hachée
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5 Exigences relatives au beurre et à la graisse butyrique
Annexe 6 Colorants admis pour les oeufs
Annexes 7 et 8
1 RS 817.02
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).
3 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).
5 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
6 RO 2006 4949
7 RO 2008 1009
8 RO 2008 6037
9 RO 2009 2019