Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Viande
Section 6 Etiquetage
< Art. 7
> Art. 9 Indications complémentaires

Art. 8 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande doit comprendre:

a.
la mention de l’espèce animale dont provient la viande;
b.1
selon la nature du produit, l’une des dénominations suivantes:
1.
«viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel,
2.
«préparation de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel, précédée du terme «préparation de»,
3.
«produit à base de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel, précédée du terme «produit à base de».

2 Si un produit ne peut être classé dans l’un des groupes de produits mentionnés à l’al. 1, let. b, on indiquera la technologie de fabrication ou la nature du traitement.

3 Dans la dénomination spécifique des préparations de viande et des produits à base de viande, on doit indiquer en outre les ingrédients non carnés qui ne sont pas usuels.

4 A la place de la dénomination spécifique visée à l’al. 1, on admet les dénominations suivantes à titre de dénomination spécifique uniquement pour les produits à base de viande et les préparations de viande cités ci-après: boudin, boudin à la crème, viande séchée des Grisons, cervelas, fromage d’Italie (paysan ou deli), saucisse à rôtir de veau, gendarme, saucisse au foie, saucisse de Lyon, mortadelle, lard cru, jambon cru, salami (Milano, Nostrano, Varzi), jambon (paysan, de derrière cuit, cuit à l’os, modèle), schüblig, saucisse à rôtir de porc, viande séchée du Tessin, viande séchée du Valais, saucisse de Vienne.2

5 La mention de l’espèce animale n’est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de boeuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l’al. 4.3 Si la dénomination spécifique mentionne l’une de ces deux espèces d’animaux, la part de viande de l’espèce mentionnée doit être supérieure à 50 % de la masse de la viande incorporée dans le produit.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6037).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2019).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 mai 2009, en vigueur depuis le 25 mai 2009 (RO 2009 2019).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).


Etat le 1er novembre 2010
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