Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Viande
Section 5 Viande séparée mécaniquement
< Art. 6
> Art. 8 Dénomination spécifique

Art. 7

1 Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

2 La viande séparée mécaniquement doit être exclusivement obtenue à partir de viande au sens de l’art. 3, al. 1.

3 Sont exclues les parties suivantes:

a.
l’os de la tête, les pieds, la queue, le fémur, le tibia, le péroné, l’humérus, le radius et le cubitus;
b.
l’os des espèces bovine, l’ovine et la caprine;
c.
les pattes, la peau du cou et la tête des volailles.

4 Les art. 179d, al. 5, et 180c, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 sont réservés.

5 La teneur en calcium de la viande séparée mécaniquement doit être:

a.
inférieure ou égale à 0,1 % (= 100 mg par 100g ou 1000 ppm) de produit frais; et
b.
déterminée par une méthode standardisée reconnue au niveau international.2

1 RS 916.401
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).


Etat le 1er novembre 2010
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