Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Oeufs et ovoproduits
Section 1 Définitions et exigences
< Art. 68 Oeufs
> Art. 70 Oeufs avec défauts

Art. 69 Ovoproduits

1 Les ovoproduits sont des produits obtenus par transformation d’oeufs ou de leurs différents composants ou mélanges, ou par transformation ultérieure d’ovoproduits.

2 La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas dépasser 10 mg/kg de matière sèche d’ovoproduit non modifié.

3 La teneur en acide lactique de la matière première utilisée pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de matière sèche. Toutefois, pour les produits fermentés, cette valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de fermentation.

4 La quantité de résidus de coquilles, de membranes d’oeufs et d’autres particules éventuelles dans l’ovoproduit transformé ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’ovoproduit.

5 Le mélange d’oeufs d’espèces animales différentes n’est pas admis.


Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles