Chapitre 8 Produits laitiers
Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre, protéines lactiques
< Art. 65 Protéines lactiques
> Art. 66a Définition
Art. 66 Etiquetage
1 Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 35, al. 1, let. a:
- a.
- la teneur en matière sèche non grasse d’origine lactique, sauf pour le lait en poudre;
- b.
- la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, en grammes par 100 grammes ou en pour-cent («%»), sauf pour le lait écrémé concentré (sucré ou non) et le lait écrémé en poudre.
2 Les indications visées à l’al. 1. let. a et b, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.
3 Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée dans la dénomination spécifique (p.ex. «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse par kilogramme de partie lactique»).
4 Pour le lait en poudre à forte teneur en matière grasse, la teneur en matière grasse doit figurer dans la dénomination spécifique.
5 Les produits laitiers fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination «produit au lait entier».1
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).