Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Produits laitiers
Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre, protéines lactiques
< Art. 65 Protéines lactiques
> Art. 66a Définition

Art. 66 Etiquetage

1 Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 35, al. 1, let. a:

a.
la teneur en matière sèche non grasse d’origine lactique, sauf pour le lait en poudre;
b.
la teneur en matière grasse en grammes par kilogramme, en grammes par 100 grammes ou en pour-cent («%»), sauf pour le lait écrémé concentré (sucré ou non) et le lait écrémé en poudre.

2 Les indications visées à l’al. 1. let. a et b, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

3 Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée dans la dénomination spécifique (p.ex. «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse par kilogramme de partie lactique»).

4 Pour le lait en poudre à forte teneur en matière grasse, la teneur en matière grasse doit figurer dans la dénomination spécifique.

5 Les produits laitiers fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination «produit au lait entier».1


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).


Etat le 1er novembre 2010
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