Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Produits laitiers
Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre, protéines lactiques
< Art. 61a Dénomination spécifique
> Art. 63 Lait en poudre

Art. 62 Lait concentré

1 Le lait concentré est du lait sucré ou non sucré, dont on a éliminé l’eau en grande partie.

2 Il doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes:

ES en g/kg

Teneur en matière grasse

a.

lait écrémé concentré (lait écrémé condensé)

min. 200 g/kg

max. 10 g/kg

b.

lait entier concentré (lait condensé)

min. 250 g/kg

min. 75 g/kg

c.

lait concentré enrichi en matière grasse

min. 265 g/kg

min. 150 g/kg

3 Pour le lait concentré sucré, les teneurs visées à l’al. 2 doivent être corrigées en fonction du pourcentage de sucre.

4 Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les composants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.


Etat le 1er novembre 2010
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