Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Produits laitiers
Section 6 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir, babeurre
< Art. 56 Yogourt
> Art. 57 Kéfir

Art. 56a1 Dénomination spécifique du yogourt

1 Les yogourts au sens de l’art. 56, al. 1, doivent porter la dénomination «yogourt».

2 Les yogourts à base d’autres ferments au sens de l’art. 56, al. 1bis, doivent porter la dénomination «yogourt» complétée par un terme permettant de décrire de façon appropriée la nature de la modification induite dans le yogourt par les Lactobacilli spécifiques (p. ex. «yogourt doux»).


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6037).


Etat le 1er novembre 2010
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