Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Produits laitiers
Section 6 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir, babeurre
< Art. 55 Lait acidulé, lait acidifié
> Art. 56a Dénomination spécifique du yogourt

Art. 56 Yogourt

1 Le yogourt est obtenu par fermentation du lait avec Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus et Streptococcus thermophilus.

1bis Le yogourt à base d’autres ferments est obtenu par fermentation du lait à l’aide de Streptococcus thermophilus et de souches inoffensives de Lactobacillus Species.1

2 Les bactéries visées à l’al. 1 et 1bis doivent atteindre au moins 10 millions d’unités formant colonie par gramme de produit fini. 2

3 Le yogourt peut également contenir d’autres microorganismes appropriés.

4 La teneur en matière grasse lactique doit être:

a.
pour le yogourt maigre ou yogourt écrémé: égale ou inférieure à 5 g par kilogramme;
b.
pour le yogourt partiellement écrémé: supérieure à 5 g, mais inférieure à 35 g par kilogramme;
c.
pour le yogourt ou le yogourt de lait entier: égale ou supérieure à 35 g par kilogramme;
d.
pour le yogourt à la crème, obtenu à partir de lait et de crème: égale ou supérieure à 50 g par kilogramme.

5 Pour le yogourt partiellement écrémé et le yogourt à la crème, la teneur en matière grasse doit être indiquée en pour-cent masse, à proximité immédiate de la dénomination spécifique. L’indication de la teneur en matière grasse se rapporte à la partie lactique.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6037).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6037).


Etat le 1er novembre 2010
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