Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Viande
Section 3 Viande hachée et préparations de viande
< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

1 La viande hachée et les préparations de viande doivent être fabriquées exclusivement à partir de viande composée:

a.
de muscles squelettiques; ou
b.
de chutes de découpe provenant de la découpe ou du parage des pièces entières de viande.

2 Sont exclues:

a.
la viande séparée mécaniquement;
b.
la viande contenant des fragments d’os ou de peau;
c.
la viande de la tête (à l’exclusion des masséters), les parties non musculaires de la Linea alba, les parties carpiennes et tarsiennes, les chutes de viande raclée sur les os, ainsi que les muscles du diaphragme, à moins que les séreuses n’aient été enlevées.

3 Les préparations de viande dont il est évident qu’elles ne peuvent être consommées qu’après avoir subi un traitement à chaud peuvent également être fabriquées à partir:

a.
de viande hachée ou morcelé de chutes de découpe ou de parage;
b.
de viande de porc ou de volaille séparée mécaniquement.

4 La personne responsable garantit que la viande hachée satisfait aux exigences de l’annexe 1a.1


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).


Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles