Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Produits laitiers
Section 4 Crème
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Art. 491 Etiquetage

1 Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 48, al. 3.

2 Lorsque la crème crue est remise préemballée, les indications requises à l’art. 2 OEDAl2 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
la température de stockage;
b.
l’indication qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à être consommée;
c.
«Conserver à l’abri de la lumière».

3 Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs que la crème crue n’est pas prête à être consommée. Il est par ailleurs tenu de les informer de la durée et des conditions de conservation de la crème crue.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
2 RS 817.022.21


Etat le 1er novembre 2010
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