Chapitre 8 Produits laitiers
Section 4 Crème
< Art. 48 Définition et exigences
> Art. 50 Définitions
Art. 491 Etiquetage
1 Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 48, al. 3.
2 Lorsque la crème crue est remise préemballée, les indications requises à l’art. 2 OEDAl2 doivent être complétées par les mentions suivantes:
- a.
- la température de stockage;
- b.
- l’indication qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à être consommée;
- c.
- «Conserver à l’abri de la lumière».
3 Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs que la crème crue n’est pas prête à être consommée. Il est par ailleurs tenu de les informer de la durée et des conditions de conservation de la crème crue.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
2 RS 817.022.21
Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles