Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Viande
Section 2 Parties d’animaux impropres à la consommation
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Art. 4

1 Ne sont pas admises à la transformation en denrées alimentaires ni à la remise au consommateur les parties d’animaux suivantes:

a.
chez les mammifères:
1.
l’appareil urinaire et génital, à l’exception des reins, de la vessie et des testicules,
2.
le larynx, les amygdales, la trachée et les bronches extralobulaires,
3.
les yeux et les paupières,
4.
les conduits auditifs externes,
5.
la fraise mésentère avec les ganglions lymphatiques et la graisse, à l’exception de celle du veau,
6.
les tissus cornéens et les poils;
b.
chez les volailles:
1.
la tête (à l’exception de la crête, des oreillons, des barbillons et de la caroncule),
2.
l’oesophage,
3.
le jabot,
4.1
les viscères, à l’exception du foie, du coeur et du gésier,
5.
les organes de l’appareil génital,
6.
les plumes.

2 Il est interdit d’utiliser les parties de carcasses visées aux art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2 pour fabriquer de la gélatine, du suif et des produits à base de suif et pour l’obtenir des acides aminés et des peptides.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4949).
2 RS 916.401


Etat le 1er novembre 2010
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