Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Viande
Section 1 Définitions
< Art. 2 Espèces animales admises
> Art. 4

Art. 3

1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps d’animaux appartenant aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à e, avant tout traitement.

2 Ne sont pas considérés comme un traitement:

a.
la réfrigération, la surgélation, la congélation rapide;
b.1
la réduction en morceaux (découpe, éminçage);
c.
le conditionnement sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
d.
l’utilisation d’auxiliaires technologiques lors de l’obtention.

2bis Par viande hachée on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et contenant moins de 1 % de sel.2

3 Par préparation de viande, on entend la viande à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs, ou qui a subi un traitement insuffisant pour en modifier à coeur la structure fibreuse et lui faire perdre ainsi ses caractéristiques. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu’elle contient 1 % de sel et plus.3

4 Par produits à base de viande, on entend les produits obtenus par transformation de la viande, de préparations de viande ou de produits à base de viande, et dont on peut dire que, lorsqu’on les coupe par le milieu, la surface de coupe ne présente plus les caractéristiques propres à la viande.

5 Les muscles squelettiques des mammifères et des oiseaux comprennent les muscles rattachés aux os, y compris les tissus adipeux et les tissus conjonctifs qui y adhèrent. Le diaphragme et les masséters en font partie; le coeur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les articulations carpiennes et tarsiennes ainsi que la queue n’en font pas partie.

6 Par viscères, on entend les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne.

7 Les dispositions sur la viande s’appliquent par analogie au sang des animaux appartenant aux espèces animales visées à l’art. 2, let. a à e.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008 (RO 2008 1009).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6037).


Etat le 1er novembre 2010
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