Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Lait
Section 2 Exigences
< Art. 28 Lait entier
> Art. 30 Dénominations spécifiques du lait prêt à la consommation

Art. 29 Modifications admises de la composition du lait

1 Le lait prêt à la consommation peut être enrichi de substances essentielles ou physiologiquement utiles au sens de l’art. 18 ODAlOUs; est excepté le lait entier.

2 Le lait enrichi en protéines doit avoir une teneur en protéines lactiques égale ou supérieure à 38 g par kilogramme. Le lait ne peut être enrichi qu’avec des protéines lactiques. Le retrait préalable de protéines lactiques n’est pas admis.

3 L’abaissement de la teneur en protéines lactiques n’est pas admis.

4 La conversion du lactose en glucose et en galactose est admise afin de réduire la teneur en lactose dans le lait.


Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles