Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admises
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Art. 2 Espèces animales admises

Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes:

a.
les ongulés domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés), des Cervidae (cervidés), des Camelidae (camélidés), des Suidae (suidés) et des Equidae (équidés);
b.
les lapins domestiques;
c.
le gibier, c’est-à-dire les mammifères terrestres et les oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en enclos, à l’exception:
1.
des Carnivora (carnivores), sauf les ours terrestres,
2.
des Primates (singes et lémuriens),
3.
des Rodentia (rongeurs), sauf les marmottes et les ragondins;
d.
les ratites (autruches) et la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons, cailles d’élevage);
e.
les reptiles d’élevage;
f.
les Rana spp. (grenouilles);
g.
les poissons, à l’exception des poissons venimeux appartenant aux familles des Tetraodontidae (poissons-ballons), des Molidae (poissons-lunes), des Diodontidae (poissons porcs-épics) et des Canthigasteridae (compères);
h.
les cyclostomes;
i.
les tuniciers;
j.
les échinodermes;
k.
les crustacés;
l.
les mollusques.

Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles