Chapitre 5 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produit à tartiner, marmelade de boulangerie, confiture de lait
Section 1 Confiture et gelée
< Art. 11 Champ d’application et définitions
> Art. 13 Définitions
Art. 12 Exigences
1 Pour la fabrication de produits au sens du présent chapitre, seuls peuvent être utilisés des fruits frais, sains, exempts de toute altération, privés d’aucun de leurs composants essentiels, parvenus au degré de maturité approprié, nettoyés, parés et émouchetés. 1
2 Pour la fabrication de la confiture extra et de la gelée extra, on ne peut utiliser des pommes, des poires, des prunes à noyau adhérent, des melons, des pastèques, du raisin, des citrouilles, des concombres, ni des tomates.2
3 La quantité de pulpe, de purée, de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture ou de gelée ne peut être inférieure à 350 g. 3
4 En dérogation à l’al. 3, d’autres quantités minimales sont valables pour:
- a.4
- les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 250 g;
- b.
- le gingembre: 150 g;
- c.
- la pomme cajou: 160 g;
- d.
- les fruits de la passion: 60 g.
5 La quantité de pulpe, de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture extra ou de gelée extra ne peut être inférieure à 450 g.
6 En dérogation à l’al. 5, d’autres quantités minimales sont valables pour:
- a.5
- les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 350 g;
- b.
- le gingembre: 250 g;
- c.
- la pomme cajou: 230 g;
- d.
- les fruits de la passion: 80 g.
7 La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, cassis, myrtilles et groseilles peuvent être préparées entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits.6
8 Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 3 à 6 seront calculées après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux. 7
9 La confiture et la confiture extra d’agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches. 8
10 La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants. 9
11 En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux al. 3 à 6 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. 10
1 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
2 Anciennement al. 1.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4945).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4945).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4945).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
8 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
9 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
10 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.