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de la Confédération suisse

Chapitre 5 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produit à tartiner, marmelade de boulangerie, confiture de lait
Section 1 Confiture et gelée
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Art. 111 Champ d’application et définitions

1 Les dispositions du présent chapitre qui concernent les fruits s’appliquent également:

a.
aux tomates, aux parties comestibles des tiges de rhubarbe, aux carottes, aux patates douces, aux concombres, aux citrouilles, aux melons et aux pastèques;
b.
aux racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.

2 La pulpe (de fruit) est la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné; cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

3 La purée de fruit désigne la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

4 L’extrait aqueux de fruits correspond à la partie des fruits soluble dans l’eau, à l’exception des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.

5 La confiture est un mélange de sucres, de pulpe ou de purée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

6 La confiture extra est un mélange de sucres, de pulpe non concentrée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

7 La gelée et la gelée extra sont des mélanges suffisamment gélifiés de sucres et de jus ou d’extraits aqueux d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits.

8 La confiture et la gelée à base de fruits de Morinda citrifolia (noni) peut contenir au plus 133 g de purée de fruits de noni par 100 g de produit fini, en se fondant sur la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit, et au plus 30 g de concentré de fruits de noni par 100 g de produit fini. Les exigences relatives à la purée de fruits de noni et au concentré de fruits de noni doivent être conformes aux exigences figurant à l’annexe 1 de la décision 2010/228/UE2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4631). Voir aussi les disp. trans. de cette modification à la fin du présent texte.
2 Décision 2010/228/UE de la Commission du 21 avril 2010 autorisant la mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 23.4.2010, p. 49.


Etat le 1er novembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles