Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Importation, transit et exportation des denrées alimentaires et des objets usuels
< Art. 68 Certificat de conformité, certificat de santé et de salubrité
> Art. 70 Ordonnances du département

Art. 69 Exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels

1 Les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences des art. 13 ou 14 LDAl sont interdits d’exportation.1

2 Les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à l’exportation peuvent déroger aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires si les prescriptions du pays de destination l’exigent ou l’admettent. L’al. 3 demeure réservé. De telles marchandises doivent être clairement étiquetées comme étant destinées à l’exportation.

3 Les produits d’exportation au bénéfice d’une indication de provenance géographique protégée en vertu de la législation suisse doivent satisfaire aux prescriptions suisses fixant les conditions d’utilisation d’une telle indication.

4 Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente:

a.
le type et la quantité de marchandises destinées à l’exportation;
b.
en quoi les marchandises en question dérogent aux prescriptions de la législation suisse.

5 L’OFSP peut reconnaître officiellement un établissement à titre d’entreprise exportatrice si le pays de destination l’exige pour une importation. L’établissement doit joindre à sa demande les dispositions légales du pays de destination.

6 L’autorité cantonale d’exécution compétente surveille les entreprises exportatrices.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4909).


Etat le 1er janvier 2012
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